Avec plaisir, on va être tout à fait précis : l'histoire de la parabole de plus d'un mètre provient d'une ancienne rédaction de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme qui est malheureusement encore citée par de nombreux sites, par exemple
http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire ... ?fiche=232 ou
http://www.ville-leslilas.fr/formalites ... -prealable. Dans ce dernier cas on voit que les mairies sont souvent dépassées par l'inflation législative, en témoigne la référence à la surface hors d'oeuvre brute (SHOB) alors qu'elle a été remplacée par la surface de plancher.
Version suite à décret du 22 octobre 1993 : (source legifrance.gouv.fr)
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
...
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
Nouvelle rédaction suite à décret du 5 janvier 2007 en vigueur au 1er octobre 2007 :
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Deux décrets ultérieurs ont rajouté les articles R 421-8-1 et R 421-8-2.
Voici donc les règles aujourd'hui applicables.
Article R. 420-1 en vigueur :
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Article R. 421-2 en vigueur :
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
Article R. 421-9 en vigueur :
En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
...
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;
Article R. 421-17 en vigueur :
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;
Ce dernier article pourrait être interprété comme comprenant la pose d'une antenne râteau ou d'une parabole de 40 cm en façade ou sur le toit...
Une parabole sur un trépied amovible n'est pas une construction.
Une parabole de 1,80 mètre sur un mât scellé au sol devrait rester en-dessous du seuil des 5 m² d'emprise au sol, si je ne me trompe, et donc être exemptée de toute formalité. Plus grand, on passe à la déclaration préalable qui est un permis de construire à peine simplifié, il y a quand même pas mal de paperasse.