quand on habite au rez de chaussé en immeuble et qu'on veut utiliser une antenne motorisée de 1.50m c'est pas trop possible voir impossible.
chez certains un peu bricoleur cela ce fait quand même.

Je me doute bien que ce n'est pas en ALLEMAGNE, mais dans un pays de l'EST. Par contre, je voulais simplement savoir la différence des lois dans les deux pays européens.stephan94 a écrit :Bonjour
jamais dis que c'était en Allemagne et ce n'y est pas d'ailleurs.
pour répondre à la question:
seule différence entre la France et l'Allemagne on ne connait pas la "déclaration de travaux" à faire à la mairie pour les antennes de plus de 1m .
stephan94
le syndic peut t'imposer un pro, mais l'occupant choisit celui qu'il veut.lolo59 a écrit :On se demande sur certaine barre d'immeuble c'est l'anarchie tout dépend du syndic mais généralement il ne peuvent interdire l'installation sur le toit de l'immeuble mais peuvent imposer l'installation par un pro et cela peut coûter très cher
Lolo59
Non, cette règle de longue date n'a plus cours. Elle a été abrogée il y a quelques années.stephan94 a écrit : Seule différence entre la France et l'Allemagne on ne connait pas la "déclaration de travaux" à faire à la mairie pour les antennes de plus de 1m .
Nouvelle rédaction suite à décret du 5 janvier 2007 en vigueur au 1er octobre 2007 :En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
...
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
Deux décrets ultérieurs ont rajouté les articles R 421-8-1 et R 421-8-2.Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Article R. 421-2 en vigueur :L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Article R. 421-9 en vigueur :Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
Article R. 421-17 en vigueur :En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
...
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;
Ce dernier article pourrait être interprété comme comprenant la pose d'une antenne râteau ou d'une parabole de 40 cm en façade ou sur le toit...Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;