Antenne de 1.50 au R.D.C

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Feedsat
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Re: Antenne de 1.50 au R.D.C

Message par Feedsat »

Si on parle que des installations en façade alors je ne peux pas repondre n'ayant aucune idée de ce qui est conforme de faire en France, par contre au risque d'être un peu hs, si on parle des installations au sol, dans un jardin, sur un mat etc, je peux partager mon expérience quand à la mise en conformité au regard des regles d'urbanisme.

Il faut effectivement faire une declaration de travaux sans permis de construire avec les details, photos, etc, comme pour une fenêtre de toit par exemple. ( s ´appuyer sur le PLU aussi)

La reponse est rapide et si on prepare bien son dossier il n'y a pas de mauvaises surprises même pour des demandes de grand diametrer (3 ou 5 m).

Ils considerent ce type d installation AU SOL, comme pour une eolienne de particulier.
Surface au sol (dalle) de moins de 5m carré et pas plus de 12 m de haut pour le mât ...
- Winegard 3.10m C-Band Ext
- CM PFA 3.10m C-Band
- CM 2.40m C/KU
- Laminas 1.80m C/KU
- 2 X CM 1.80m KU/Full KA/X/C
- TBS 5925 6522 6983
- DTA2137C
- NS3/NS4
- ADV-6000 S
- 2X SMR1224EL
- ASC1 - RC2000C - EGIS
- LNB Changeur
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o68
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Re: Antenne de 1.50 au R.D.C

Message par o68 »

Avec plaisir, on va être tout à fait précis : l'histoire de la parabole de plus d'un mètre provient d'une ancienne rédaction de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme qui est malheureusement encore citée par de nombreux sites, par exemple http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire ... ?fiche=232 ou http://www.ville-leslilas.fr/formalites ... -prealable. Dans ce dernier cas on voit que les mairies sont souvent dépassées par l'inflation législative, en témoigne la référence à la surface hors d'oeuvre brute (SHOB) alors qu'elle a été remplacée par la surface de plancher.

Version suite à décret du 22 octobre 1993 : (source legifrance.gouv.fr)
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
...
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
Nouvelle rédaction suite à décret du 5 janvier 2007 en vigueur au 1er octobre 2007 :
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Deux décrets ultérieurs ont rajouté les articles R 421-8-1 et R 421-8-2.

Voici donc les règles aujourd'hui applicables.

Article R. 420-1 en vigueur :
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Article R. 421-2 en vigueur :
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :

a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés
;
Article R. 421-9 en vigueur :
En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
...
c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
-une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;
Article R. 421-17 en vigueur :
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;
Ce dernier article pourrait être interprété comme comprenant la pose d'une antenne râteau ou d'une parabole de 40 cm en façade ou sur le toit...
Une parabole sur un trépied amovible n'est pas une construction.
Une parabole de 1,80 mètre sur un mât scellé au sol devrait rester en-dessous du seuil des 5 m² d'emprise au sol, si je ne me trompe, et donc être exemptée de toute formalité. Plus grand, on passe à la déclaration préalable qui est un permis de construire à peine simplifié, il y a quand même pas mal de paperasse.
Laminas OFC-1200, LNB Octagon Optima twin OTLO, 63W-70,5E
Octagon SX88+, TBS 5925, Clarke Tech 5000 Combo plus (soft Dr.HD F16), Golden Media spark
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